M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
50. Pour combler les besoins de ce programme, Les Producteurs utilisent les quantités de quota provenant des quotas retournés à la réserve établie en vertu du paragraphe 2 de l’article 46 conformément au présent programme et au programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1er août 2002. Au besoin, Les Producteurs peuvent utiliser la réserve générale jusqu’à concurrence d’une quantité maximale de quota équivalant à 1,5% du quota provincial, rendue disponible pour la durée du programme établi à la présente section; cette quantité maximale de quota est ajustée le 1er août de chaque année en fonction des variations dans le quota provincial émis.
Décision 6969, a. 50; Décision 7597, a. 1; Décision 8984, a. 12; Décision 10389, a. 3.
50. Pour combler les besoins de ce programme, la Fédération utilise les quantités de quota provenant des quotas retournés à la réserve établie en vertu du paragraphe 2 de l’article 46 conformément au présent programme et au programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1er août 2002. Au besoin, la Fédération peut utiliser la réserve générale jusqu’à concurrence d’une quantité maximale de quota équivalant à 1,5% du quota provincial, rendue disponible pour la durée du programme établi à la présente section; cette quantité maximale de quota est ajustée le 1er août de chaque année en fonction des variations dans le quota provincial émis.
Décision 6969, a. 50; Décision 7597, a. 1; Décision 8984, a. 12.